link:/Particuliers/R52098[L'accusé] doit **obligatoirement** être représenté par un avocat.
Accueil particuliers / Justice / Affaire pénale / Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle
Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle
La cour d’assises juge les personnes accusées de crime . Elle est composée de juges et de citoyens tirés au sort qu’on appelle les jurés. Les décisions de la cour d’assises doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un appel.
Attention
une expérimentation de cour criminelle a lieu pour juger les crimes punis entre 15 à 20 ans de prison dans les départements suivants : Ardennes (08), Calvados (14), Cher (18), Guadeloupe (971), Guyane (973), Haute-Garonne (31), Hérault (94), Isère (38), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Pyrénées-Atlantiques (64), Réunion (974), Seine-Maritime (76), Val-d’Oise (95) et Yvelines (78). Dans ces départements, la cour d’assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion .
Cour d’assises
La cour d’assises est une juridiction départementale. Elle est la seule compétente pour juger les crimes (viol, meurtre, vol à main armée,…) commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans .
Comment est-elle saisie ?
La cour d’assises est saisie par une décision de «mise en accusation» .
Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire . Elle est prise par la chambre de l’instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.
Faut-il prendre un avocat ?
Accusé
S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.
Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et ses honoraires doivent être payés par l’accusé. Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Victime ou partie civile
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Comment est composée la cour ?
La cour d’assises est composée de 3 juges (1 président et 2 assesseurs) et de 6 jurés .
Le président et les 2 assesseurs sont des juges professionnels.
Les jurés sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.
L’accusé peut récuser, c’est-à-dire refuser, jusqu’à 4 personnes sur la liste des personnes qui ont été tirées au sort pour être jurés.
Le ministère public peut en refuser jusqu’à 3.
Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est également tiré au sort.
Dans tous les cas, il y a 6 jurés et un ou plusieurs jurés supplémentaires.
Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils peuvent remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine,…) lors des débats ou du délibéré. Pour avoir la même connaissance du dossier que les jurés titulaires, ces jurés complémentaires doivent avoir entendu et vu ( scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés.
Parties présentes au procès
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Cour d’assises composée des juges et des jurés
Accusé et son avocat
Victime, partie civile ou son avocat
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Huissier d’audience
Comment se déroule la procédure ?
Avant l’audience
Le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé et qu’il est bien assisté par un avocat. Il l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.
Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.
L’audience se déroule t-elle en public ?
L’audience devant la cour d’assises est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos .
Audience publique
Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l’affaire jugée.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n’assistent pas aux débats s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
Dès règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs .
Huis clos
La cour d’assises peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
Dès règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs .
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d’assises doit être prononcée en audience publique.
Comment sont organisés les débats ?
Les débats sont oraux. Le président les dirige et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.
Au début de l’audience, le président présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l’acte d’accusation.
Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins , des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l’accusé, du ministère public et de la victime partie civile.
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
Aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé, sauf s’il a un intérêt public ou si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Fin des débats
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L’avocat général prend ses réquisitions , il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.
Comment est prise la décision ?
Sur la condamnation pénale
Immédiatement après les débats, la cour d’assises et les jurés délibèrent. Le président, les assesseurs et les jurés se retirent dans une salle appelée «chambre des délibérés» pour décider par des votes à bulletin secret si l’accusé est coupable.
Si l’accusé est reconnu coupable, ils votent ensuite sur la peine.
Le délibéré est secret et comporte 2 phases :
Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté . S’il est déclaré coupable, la cour décide de la peine.
Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 6 voix.
La cour quitte la salle des délibérés seulement lorsque la décision finale ( «verdict» ) est prise. La décision (le «délibéré» ) peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée .
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.
S’il est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.
À noter
si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l’acquittement.
Sur la réparation du préjudice de la partie civile
L’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.
La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans participation des jurés.
Recours
Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.
L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :
Accusé
Procureur général
Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils . Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.
Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
Tribunal judiciaire
L’affaire est alors rejugée par une autre cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises qui a jugé l’affaire.
En appel, les différences sont les suivantes :
Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.
Les jurés sont 9.
L’accusé et l’avocat général peuvent chacun refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).
Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation . Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.
Cour criminelle
Les personnes majeures accusées de crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion (viol, meurtre..) sont jugées par la cour criminelle dans 15 départements .
La cour d’assises reste compétente pour juger les crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.
Quelles sont les personnes concernées ?
Les personnes suivantes peuvent être jugées par la cour criminelle :
Personne majeure mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale
Personne déjà mise en accusation devant la cour d’assises pour ce type de crime. Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.
Attention
l’affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s’il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C’est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.
Si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.
Comment est-elle saisie ?
La cour criminelle est saisie par une décision de «mise en accusation et de renvoi» devant cette juridiction.
Cette décision est prise par un juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire . La décision est prise par la chambre de l’instruction si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.
La personne déjà mise en accusation devant la cour d’assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d’appel ou le président de la cour d’assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.
À savoir
la cour criminelle doit renvoyer l’affaire devant la cour d’assises en cas de crime puni de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort) ou de de réclusion criminelle à perpétuité (trafic de stupéfiants,…).
Faut-il prendre un avocat ?
Pour l’accusé
link:/Particuliers/R52098[L'accusé] doit **obligatoirement** être représenté par un avocat.
S’il n’en choisit pas, le président de la cour criminelle lui en désigne un d’office.
Cet avocat commis d’office n’est pas gratuit et doit être payé en fonction des revenus et de la complexité du dossier.
Si l’accusé n’a pas suffisamment de revenus, il peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Pour la victime ou la partie civile
La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.
Si elle en souhaite un et qu’elle n’a pas suffisamment de revenus, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .
Parties présentes au procès
Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :
Cour criminelle composée des 5 juges professionnels (1 président et 4 assesseurs )
Accusé et son avocat
Victime, partie civile ou son avocat
Avocat général représentant le ministère public
Greffier
Huissier d’audience
Comment se déroule la procédure ?
L’audience se déroule t-elle en public ?
L’audience devant la cour criminelle est en principe publique. Mais le procès peut se dérouler à huis clos .
Audience publique
Tout le monde peut y assister même sans avoir de lien avec l’affaire jugée.
Les témoins et les experts convoqués pour le procès ne peuvent y assister qu’après leur déposition (déclaration à l’audience).
Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs n’assistent pas aux débats s’il estime que leur teneur risque de heurter leur sensibilité.
Les parties civiles même mineures peuvent y assister.
Huis clos
La cour criminelle peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, si elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas, seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.
Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé,…), le huis clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.
Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.
À savoir
même si le huis clos a été ordonné, la décision de la cour d’assises doit être prononcée en audience publique.
Comment sont organisés les débats ?
Avant l’audience, le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé, qu’il est bien assisté par un avocat et l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.
Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.
Les débats sont oraux. Le président les dirige et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès dans un ordre précis.
Au début de l’audience, le président présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.
Le greffier lit l’acte d’accusation.
Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins , des experts et des victimes.
La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l’accusé, du ministère public et de la victime partie civile.
Les assesseurs peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
Aucun sonore ou audiovisuel n’est autorisé, sauf s’il a un intérêt public ou si cela a une portée pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).
Fin des débats
La victime partie civile ou son avocat sont entendus.
L’avocat général prend ses réquisitions , il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement.
L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.
Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.
Comment est prise la décision ?
Sur la condamnation pénale
Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans une salle appelée «chambre des délibérés» . Elle statue sur la culpabilité de l’accusé et prononce son éventuelle condamnation.
Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix .
La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale ( «verdict» ) est prise. Le délibéré peut prendre plusieurs heures.
La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée .
Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.
S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.
Sur la réparation du préjudice de la partie civile
L’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.
Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils , à une date ultérieure qu’elle fixe.
Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.
À noter
si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.
Recours
Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.
L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :
Accusé
Ministère public (avocat général)
Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils . Cela veut dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la condamnation pénale de l’accusé.
Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, Il peut être limité à la durée de la peine, sans que la culpabilité ne soit contestée.
Tribunal judiciaire
L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel avec les différences suivantes :
Le nombre de jurés est de 9 personnes.
L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun «récuser» , c’est-à-dire refuser 1 juré de plus.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.
Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue).
Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.
À savoir
après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation . Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée.
Direction de l’information légale et administrative
23/11/2021
Questions / réponses
Où s’adresser
A voir aussi :
Définitons
Accusé : Personne soupçonnée d’avoir commis un crime et qui comparaît devant la cour d’assises
Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
Décision motivée (justice) : Obligation pour le juge d’expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision
Réclusion criminelle : Peine de prison prononcée en cas de crime
Instruction : Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l’existence d’une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.
Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée
Assesseur : Juge qui assiste le président d’une juridiction
Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Scellés judiciaires : Dispositifs permettant à un juge de s’assurer qu’un objet ou un document est bien celui qui a été saisi par un officier de police judiciaire ou un juge d’instruction
Parquet général : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant la cour d’appel, la cour d’assises et la cour de cassation
À huis clos : Sans le public
Ordre public : Ensemble des règles et principes fondamentaux du droit
Réquisitions : Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d’instruction sur l’opportunité des poursuites
Acquittement : Décision d’une cour d’assises déclarant un accusé non coupable
Jour calendaire : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1 er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés
Intérêts civils : Dommages et intérêts accordés à la victime qui s’est constituée partie civile.
Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.
Départements en cours d’expérimentation cour criminelle : Ardennes (08), Calvados (14), Cher (18), Guadeloupe (971), Guyane (973), Haute-Garonne (31), Hérault (94), Isère (38), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Pyrénées-Atlantiques (64), Réunion (974), Seine-Maritime (76), Val-d’Oise (95) et Yvelines (78)
Récidive légale : Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue
Co-auteur : Personne qui a participé directement avec une ou plusieurs autres personnes à un crime ou un délit
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Délibéré : Temps après l’audience pendant lequel les juges discutent entre eux pour prendre une décision ensemble sur l’affaire