link:/Particuliers/R51715[L'enquête préliminaire] est une enquête dirigée par le procureur de la République ou d'office par les link:/Particuliers/R51707[officiers de police judiciaire] qui en rendent compte au procureur de la République. Cela peut être par exemple à la suite d'une plainte déposée par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant délit.
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Audition des témoins au cours d’une enquête pénale
Au cours d’une enquête pénale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernés ou sur la personnalité du suspect peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d’enquête. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme.
Personnes pouvant être témoins
Toute personne dont les enquêteurs pensent qu’elle a des informations sur l’affaire concernée peut être entendue comme témoin, si elle n’est ni victime ni suspect dans cette affaire.
Il ne s’agit pas forcément d’une personne ayant directement assisté à l’infraction. Il peut s’agir par exemple d’une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.
Le prévenu et la victime peuvent indiquer des témoins à auditionner pour la recherche de la vérité. La décision d’entendre le témoin appartient au service d’enquête.
À savoir
un mineur peut également être témoin. La validité de ses déclarations pourra être analysée par le juge.
Procédure
La procédure dépend du type d’enquête qui est menée.
Enquête pour flagrant délit
Une enquête pour flagrant délit (ou enquête de flagrance ) est ouverte tout de suite après un crime ou un délit venant ou en train d’être commis. Elle est dirigée par le procureur de la République .
La police ou la gendarmerie peut alors interdire à toute personne présente sur le lieu de l’infraction de s’en aller. Le témoin peut être interrogé sur place pour qu’il fournisse des renseignements sur les faits et éventuellement être auditionné à nouveau ultérieurement.
Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier… S’il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l’ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.
Si les nécessités de l’enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.
Le policier ou le gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu’il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.
Le témoin doit comparaître, mais il n’est pas obligé de faire des déclarations. Il n’est pas non plus obligé de prêter serment, c’est-à-dire de déclarer solennellement qu’il va dire la vérité.
Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat.
Enquête préliminaire
La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l’affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit obligatoirement se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes : téléphone, courrier… S’il ne se rend pas à la convocation reçue, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.
Si les nécessités de l’enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.
Le témoin doit comparaître, mais il n’est pas obligé de faire des déclarations. Il n’est pas non plus obligé de prêter serment. Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat.
S’il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d’une audition libre .
Le policier ou le gendarme dresse un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu’il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.
Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il peut pour cela remplir le formulaire cerfa n°11527 ou le faire sur papier libre et le remettre aux policiers ou aux gendarmes chargés de l’affaire. Ce témoignage écrit doit être accompagné d’une photocopie de la pièce d’identité du témoin.
Gendarmerie
Dans ce cas, le témoin pourra être convoqué ultérieurement.
Information judiciaire
Il s’agit d’une enquête dirigée par un juge d’instruction. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire, sur les mêmes faits. Un témoin peut donc être entendu à différents stades de la procédure (par exemple au moment de l’enquête policière puis au moment de l’instruction).
Le témoin est entendu à la demande du juge d’instruction ou s’il se manifeste spontanément.
S’il ne se manifeste pas spontanément, le témoin est convoqué par courrier ou est cité à comparaître par un huissier, un policier ou un gendarme.
Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner. S’il ne vient pas, la police ou le gendarmerie peut l’obliger à venir.
Le témoin peut être entendu par le juge d’instruction lui-même, assisté de son greffier ou par des policiers et des gendarmes enquêtant sous la direction du juge d’instruction. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.
Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment et dire “la vérité , toute la vérité” . Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.
Le témoin n’a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.
Le témoin n’a pas le droit à l’assistance d’un avocat. Il peut se faire assister d’un interprète. Pour les mineurs, les représentants légaux doivent être informés.
Le juge d’instruction ne peut pas entendre une personne mise en examen comme simple témoin, sans l’assistance de l’avocat, pour des faits commis à l’occasion de l’infraction.
S’il existe des indices graves contre un témoin, il ne peut pas être entendu comme simple témoin, mais il doit être entendu comme témoin assisté .
Un procès-verbal des déclarations est dressé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut signer, le procès-verbal le précise.
Le témoin prêtant serment dans le cadre d’une instruction, un faux témoignage est considéré comme un délit .
Il peut être puni de 5 ans de prison et 75 000 € d’amende.
En outre, le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d’une amende de 3 750 € .
Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l’enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical…).
Compétence territoriale
Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l’infraction qui sont compétents pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement d’une infraction.
Protection des témoins
Sur autorisation du magistrat en charge du dossier, un témoin peut déclarer l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile. Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle comme adresse. Par exemple, un policier qui témoigne déclare l’adresse du commissariat où il exerce sa mission.
En cas de crime ou de délit puni d’au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom n’apparaisse dans la procédure. Il faut pour cela que son témoignage soit en mesure de mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C’est le juge des libertés et de la détention, saisi par le magistrat chargé de l’affaire, qui peut l’autoriser.
Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n’est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d’emprunt. S’il est confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée. La révélation de l’identité ou de l’adresse est punie de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
Direction de l’information légale et administrative
07/04/2020
Questions / réponses
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A voir aussi :
Définitons
Prévenu : Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Enquête de flagrance : Enquête ouverte par l’officier de police judiciaire qui constate qu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre.
Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Enquête préliminaire : Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l’ouverture d’une éventuelle instruction.
Officier de police judiciaire (OPJ) : Fonctionnaire de la police judiciaire ayant un certain grade, placé, dans chaque cour d’appel, sous l’autorité du parquet et le contrôle de la chambre d’accusation. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes.
Citation : Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à se présenter devant une juridiction à une date précise
Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission