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Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de «plaider-coupable» . Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République ou de l’auteur des faits. Le procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au juge pour homologation . La victime est informée de cette procédure.

Conditions

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

La personne mise en cause doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés. Sinon, c’est la procédure classique qui doit s’appliquer.

La personne doit être poursuivie pour certains délits .

Les délits suivants ne peuvent pas faire l’objet d’un «plaider-coupable» :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

À noter

à la fin d’une information judiciaire , le juge d’instruction peut renvoyer la personne mise en cause vers une procédure de CRPC.

1ère étape : proposition de peine

Quelle est la procédure ?

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République. Elle peut également être «déférée» , c’est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur à la fin de sa garde à vue .

Le procureur peut proposer une ou plusieurs peines après avoir vérifié que la personne mise en cause reconnaît être l’auteur des faits.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d’un avocat lorsqu’elle déclare reconnaître les faits et lorsque le procureur de la République propose les peines.

Avocat

Si la personne n’a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle .

Quelles sont les peines possibles ?

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une amende.

La durée de l’emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue.

Le montant de l’amende ne peut pas être supérieur à celui de l’amende encourue.

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis . Dans ce cas, la personne ne va pas en prison ou ne paie pas l’amende.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si la peine est immédiatement exécutée ou non. Si elle l’est, la personne ira en prison à la fin de l’audience. S’il propose que la peine soit aménagée, la personne sera alors convoquée devant le juge de l’application des peines pour qu’il détermine le mode d’exécution (bracelet électronique, semi-liberté …​).

Le procureur peut également proposer d’appliquer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché (par exemple, retrait du permis).

Le procureur peut aussi proposer une peine qui entraîne l’annulation d’un sursis accordé lors d’une précédente condamnation.

Il peut proposer que la condamnation ne soit pas inscrite au bulletin n°2 ou n°3 du casier judiciaire .

Le procureur peut aussi écarter l’application automatique d’une interdiction ou d’une incapacité (exemple : interdiction du droit de vote).

2ère étape : décision de la personne mise en cause

La personne mise en cause peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision.

Trois solutions sont possibles pour elle. Elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Si la proposition est acceptée, le procureur doit saisir le tribunal pour une audience d’homologation .

  • Si la proposition est refusée, le procureur doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel pour un procès classique.

  • Si un délai de réflexion est demandé, le procureur peut décider de présenter la personne mise en cause devant le juge des libertés et de la détention (JLD). Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique . Il peut aussi décider d’un placement en détention provisoire si l’une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d’emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate. Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

3éme étape : audience d’homologation

La personne mise en cause et son avocat sont entendus par le juge (le président du tribunal correctionnel ou un juge délégué).

Le juge peut décider d’homologuer (c’est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience publique et la décision du président doivent avoir lieu le même jour.

Le juge valide la proposition

Le juge rend une ordonnance d’homologation. C’est le document qui valide l’accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu’un jugement classique. La présence du procureur n’est pas obligatoire à cette audience.

La décision du juge doit d’abord préciser que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu’elle reconnaît ces faits. Elle indique que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République. Elle doit mentionner que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

L’ordonnance est immédiatement «exécutoire» , ce qui veut dire qu’elle peut être appliquée dès son prononcé. Si le juge valide par exemple la proposition de peine d’emprisonnement ferme, la personne part en prison après l’audience même si elle peut contester cette décision.

L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé.

Il a un délai de 10 jours pour faire appel .

Si la personne condamnée fait appel, la cour d’appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle validée lors de l’audience d’homologation.

Si le procureur fait appel, la cour d’appel peut, dans ce cas, prononcer une peine supérieure à celle qui a été validée.

À noter

la décision de condamnation fait l’objet d’une inscription au casier judiciaire de l’auteur des faits.

Le juge ne valide pas la proposition

Le juge peut refuser l’homologation s’il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n’accepte pas les peines proposées.

Il peut aussi refuser s’il estime que les faits reprochés, la situation de la victime, la personnalité de l’auteur ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. C’est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l’auteur.

En cas de refus d’homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d’un procès classique.

Indemnisation de la victime

La victime doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure avant l’audience d’homologation.

La mise en place d’une CRPC n’empêche pas la victime d’obtenir une indemnisation. La victime peut se constituer partie civile et demander l’indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l’audience d’homologation.

La victime est entendue lors de cette audience si elle est présente. Sa présence n’est cependant pas obligatoire à l’audience d’homologation.

En son absence, elle doit avoir fait parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d’indemnisation pour le jour de l’audience. Le juge peut accepter ces demandes ou les refuser.

Si elle le souhaite, elle peut être assistée par un avocat.

Avocat

Elle peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

Le président du tribunal décide du montant de l’indemnisation.

La victime peut faire appel de cette décision dans les 10 jours après sa notification .

À savoir

si la victime n’a pas pu demander une indemnisation lors de l’audience d’homologation, le procureur doit l’informer qu’elle peut faire citer l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de peine, mais prend une décision uniquement sur l’indemnisation de la victime.

Direction de l’information légale et administrative

17/11/2021

Questions / réponses

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Homologation : Approbation d’un acte ou d’une convention par le juge

Homicide involontaire : Fait de causer la mort d’une personne par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou non respect d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Contravention : Infraction la moins grave, qui est punie par une peine d’amende

Semi-liberté : Régime de détention qui permet au détenu de quitter la prison pendant la journée et d’y retourner passer la nuit, dans le but de favoriser sa bonne insertion sociale après la libération

Notification : Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne

Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi

Citation : Acte de procédure par lequel une personne est convoquée à se présenter devant une juridiction à une date précise

Références