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Autorité parentale en cas de séparation des parents
Avertissements
Expérimentation d’une médiation obligatoire préalable aux contentieux familiaux
À titre expérimental, une tentative de médiation est obligatoire avant toute demande de modification des décisions et conventions homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale dans les tribunaux de Bayonne, Bordeaux, Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier, Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences ont été commises sur un parent ou sur l’enfant.
Qui exerce l’autorité parentale ?
L’autorité parentale reste une obligation pour les parents même s’ils ne vivent plus ensemble (divorce, fin du concubinage, dissolution du Pacs).
Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Si les parents étaient mariés ensemble, les 2 parents exercent en commun l’autorité parentale.
Si les parents n’étaient pas mariés ensemble, le père exerce en commun l’autorité parentale avec la mère s’il a reconnu l’enfant avant l’âge d’un an . S’il a reconnu l’enfant après l’âge d’un an , la mère exerce seule l’autorité parentale.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge aux affaires familiales (Jaf) peut confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent.
L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Accord entre les parents
Les parents qui se séparent peuvent convenir ensemble de l’exercice de l’autorité parentale par chacun d’eux et rédiger une convention.
La convention fixe les conditions de l’exercice de l’autorité parentale par chacun des parents et la contribution de chacun à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les parent peuvent, éventuellement, soumettre la convention à un juge pour homologation .
Saisi d’une demande des parents, le juge peut décider d’homologuer cette convention ou refuser de le faire s’il constate que le consentement des parents n’a pas été donné librement. Il peut également refuser s’il constate que l’intérêt de l’enfant n’y est pas suffisamment préservé.
En cas de divorce par consentement mutuel, les accords parentaux homologués sont obligatoires.
La convention homologuée peut être modifiée ou complétée à tout moment par le juge, à la demande d’un parent ou du ministère public (qui peut être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
Si l’autorité parentale est confiée à un seul des parents, celui-ci l’exerce sous réserve des droits de l’autre parent. L’autre parent a ainsi un droit de regard sur l’éducation de l’enfant et son entretien.
À savoir
le juge peut ordonner que l’enfant ne puisse pas quitter la France sans l’autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Juge compétent
Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, en cas de séparation des parents, sur les questions portant sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il peut être saisi par l’un des parents ou par le ministère public (pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
Décision du juge
Le juge doit veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prendre des mesures afin de garantir la continuité et la réalité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents.
À cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du JAF , le procureur de la République peut faire appel à la police ou gendarmerie pour faire exécuter une décision du Jaf.
Il peut décider que l’autorité parentale sera exercée soit en commun par les 2 parents (en règle générale), soit par un seul des parents (en cas de circonstances particulières).
Le juge fixe également la résidence de l’enfant et les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement .
Le juge peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des 2 parents. Il est possible de se mettre d’accord sur le montant d’une indemnité d’occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de 6 mois.
Les décisions du juge peuvent être modifiées à tout moment, si des éléments nouveaux interviennent, à la demande de l’un des parents (en utilisant le formulaire cerfa n°11530 ou du procureur de la République pouvant être lui-même saisi par un tiers, parent ou non).
Le juge peut demander une enquête sociale ou un examen médico-psychologique qui ne seront pas utilisés dans le débat de la procédure de séparation des parents. Une contre-enquête ou un nouvel examen sont possibles à la demande de l’un des époux.
Il peut entendre les mineurs capables de discernement, d’office ou à leur demande. Lorsqu’il prend l’initiative d’une telle audition, il peut procéder personnellement à une telle audition ou mandater à cet effet toute personne ou service de son choix. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision motivée du juge.
Le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Lorsqu’un parent fait délibérément obstacle à l’exécution d’une décision fixant les conditions de l’exercice de l’autorité parentale, il peut le condamner au paiement d’une amende maximale de 10 000 € .
Demande au juge aux affaires familiales (autorité parentale, droit de visite, pension alimentaire…)
En cas de désaccord entre les parents, le juge a la possibilité de proposer aux parents une médiation familiale pour rechercher un exercice consensuel de l’autorité parentale.
S’ils acceptent cette proposition, le juge désigne un médiateur familial.
À savoir
le juge peut ordonner que l’enfant ne puisse quitter la France sans l’autorisation des 2 parents. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
Situation du parent qui n’exerce pas l’autorité parentale
Le juge peut décider, dans l’intérêt des enfants, que l’autorité parentale sera exercée par l’un des parents (en cas de circonstances particulières).
Dans ce cas, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Si les parents ne sont pas d’accord, le juge accorde au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement. Ce droit ne peut lui être refusé que pour des motifs graves. Il ne peut être refusé que dans l’intérêt de l’enfant.
Le parent doit être informé des choix importants sur la vie de son enfant et doit respecter l’obligation d’entretien et d’éducation qui lui incombe.
Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales s’il estime que l’autre parent agit contre l’intérêt de l’enfant.
Il doit contribuer avec l’autre parent à l’entretien de l’enfant.
L’obligation d’entretien prend le plus souvent la forme d’une pension alimentaire .
Direction de l’information légale et administrative
01/01/2021
Questions / réponses
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Définitons
Homologation : Approbation d’un acte ou d’une convention par le juge
Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Décision motivée (justice) : Obligation pour le juge d’expliquer les raisons pour lesquelles il a pris cette décision
Astreinte : Condamnation d’une personne à payer une somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard si une obligation imposée par une décision de justice n’est pas exécutée.
Abréviations
JAF : Juge aux affaires familiales